Je n'ai pas besoin ici de m'expliquer sur la question, savoir si les princes chrétiens sont en droit de se servir de la puissance du glaive contre leurs sujets ennemis de l'Eglise et de la saine doctrine, puisqu'en ce point les protestants sont d'accord avec nous. Luther et Calvin ont fait des livres exprès pour établir sur ce point le droit et le devoir du magistrat. Calvin en vint à la pratique contre Servet et contre Valentin Gentil. Mélanchthon en approuva la conduite par
une lettre qu'il lui écrivit sur ce sujet. La discipline de nos réformés permet aussi le recours au bras séculier en certains cas ; et on trouve parmi les articles de la discipline de l'église de Genève, que les ministres doivent déférer au magistrat les incorrigibles qui méprisent les peines spirituelles, et en particulier ceux qui enseignent de nouveaux dogmes, sans distinction. Et encore aujourd'hui celui de tous les auteurs calvinistes qui reproche sur ce sujet le plus aigrement à l'Eglise romaine la cruauté de sa doctrine, en demeure d'accord dans le fond, puisqu'il permet l'exercice de la puissance du glaive dans les
matières de la religion et de la conscience : chose aussi qui ne peut être révoquée en doute sans énerver et comme estropier la puissance
publique ; de sorte qu'il n'y a point d'illusion plus dangereuse que de donner la souffrance pour un caractère de vraie Eglise ; et je ne connais parmi les chrétiens que les sociniens et les anabaptistes qui s'opposent à cette doctrine. En un mot, le droit est certain, mais la modération n'en est pas moins nécessaire.
Livre X, chapitre 56.
Volume XIV, page 446.
