De tout ce qui a été dit en faveur de l\'usure, je ne connais rien de
meilleur ni de plus judicieux que ce qu\'en a écrit Grotius, sur saint
Luc, VI, 35.

Pour examiner s\'il a raison, posons les propositions suivantes.

PREMIÈRE PROPOSITION. Dans l\'ancienne loi l\'usure était défendue de
frère à frère, c\'est-à-dire d\'Israélite à Israélite; et cette usure
était tout profit qu\'on stipulait ou qu\'on exigeait au-delà du prêt.

Cette proposition a deux parties : l\'une fait voir l\'usure interdite,
l\'autre détermine ce que c\'est qu\'usure : l\'une et l\'autre se
prouvent par les mêmes passages.

« Si vous prêtez de l\'argent à mon pauvre peuple qui demeure au milieu
de vous, vous ne lui serez point un créancier rigoureux, et ne
l\'opprimerez point par des usures. » Exod., XV, 25.

« Si votre frère est appauvri et ne peut travailler, ne prenez point
d\'usure de lui, ni plus que vous lui avez donné. Craignez le Seigneur,
afin que votre frère puisse demeurer avec vous : ne lui donnez point
votre argent à usure, n\'exigez point de surplus pour les grains que
vous lui avez prêtés. Je suis le Seigneur qui vous ai tirés de la terre
d\'Egypte, » etc. Lev., XXV, 35, 36, 37, 38.

« Vous ne prêterez point à usure à votre frère, ni votre argent, ni
votre grain, ni quoi que ce soit, mais seulement à l\'étranger. Mais
pour votre frère, vous lui prêterez sans usure ce dont il aura besoin,
afin que le Seigneur bénisse votre travail dans la terre où vous allez
entrer. » Deut., XXIII. 19, 20.

Ces trois lois s\'expliquent l\'une l\'autre. Par la première, Dieu
semble défendre en général toute oppression par usure. Dans la seconde,
il détermine plus particulièrement ce qu\'il appelle oppression. Mais
comme ces deux lois semblent ne parler que des pauvres, la troisième
étend généralement la défense à tous les Israélites qu\'elle appelle
frères, et elle interprète que le mot de pauvre comprend tout homme qui
a besoin, et qui est réduit à l\'emprunt.

L\'usure est donc défendue, non-seulement à l\'égard de ceux qu\'on
appelle proprement pauvres, mais en général à l\'égard de tout
Israélite; et cela paraît par l\'opposition que fait la loi du frère
avec l\'étranger. Car ne permettant l\'usure qu\'à l\'égard de
l\'étranger, il paraît que la défense s\'étend à tout ce qui n\'est pas
tel, c\'est-à-dire à tous les Israélites.

Il faudra voir dans la suite si ce différent traitement du frère et de
l\'étranger n\'est pas de ces choses que Dieu a accordées et souffertes
à l\'ancien peuple à cause de la dureté des cœurs, comme le divorce.
Matth., XIX, 8 ; Marc, X, 5.

Le prophète Ezéchiel met parmi les œuvres commandées, de ne prêter point
à usure et de ne prendre point de surplus (XVIII, 9) et parmi les œuvres
réprouvées et détestées, de donner à usure et de prendre du surplus,
Ibid., XIII, 17.

Le même prophète compte ce crime parmi ceux qui attirent la vengeance de
Dieu : « Vous avez reçu, dit-il, des usures et du surplus ; vous avez
été avare, et l\'avarice vous a fait opprimer votre prochain, et vous
m\'avez oublié, dit le Seigneur. » XXI, 12.

Il faut voir aussi ce qui est écrit, Psal., XIV, 5 ; Psal., LIV, 12 ;
Psal., LXXI, 14.

Par là s\'établit aussi en quoi consiste l\'usure, puisque la loi
détermine clairement que c\'est le surplus, ce qui se donne au-dessus du
prêt, ce qui excède ce qui est donné ; et selon notre langage, ce qui
est au-dessus du principal.

A traduire de mot à mot selon l\'hébreu, il faut appeler ce surplus
accroissement, multiplication ; et c\'est ce que la loi appelle usure,
c\'est-à-dire tout ce qui fait que ce qu\'on rend excède ce qu\'on a
reçu.

Les Juifs l\'ont entendu ainsi.

Josèphe, Antiq., liv. IV, à l\'endroit où il explique le détail de la
loi, propose en ces termes celle du Deutéronome, XXIII, 19 : « Qu\'aucun
Hébreu ne prête à usure aux Hébreux, ni son manger ni son boire. Car il
n\'est pas juste de se faire un revenu du malheur de son concitoyen ;
mais de l\'aider dans ses besoins, en croyant que c\'est un assez grand
gain d\'avoir pour profit sa reconnaissance et la récompense que Dieu
donne aux hommes bien-faisans. » C. IV, p. 127 de l\'édition de Crespin,
à Genève, 1634.

Il ne permet de gagner en prêtant, que l\'amitié de son frère
reconnaissant et la récompense que Dieu donne.

Philon parle dans le même sens.

« Moïse, dit-il, défend qu\'un frère prête à usure à son frère, appelant
frère, non celui qui est né des mêmes parents, mais en général son
concitoyen, son compatriote, ne jugeant pas juste qu\'on tire du profit
de l\'argent, comme on en tire des animaux qui font des petits. Il ne
veut pas pour cela qu\'on soit lent à bien faire; mais qu\'on ait les
mains et le cœur ouvert, en songeant que la reconnaissance de celui
qu\'on oblige est une espèce d\'usure, qui nous reviendra lorsque ses
affaires seront en meilleur état. Que si l\'on ne veut pas donner,
qu\'on prête du moins volontiers, sans recevoir davantage que son
principal. Car les pauvres par ce moyen ne seront point accablés, comme
ils le seraient étant contraints de rendre plus qu\'ils n\'ont reçu, et
les créanciers ne souffriront aucune perte, se réservant ce qu\'il y a
de plus excellent, la bonté, la magnificence, la bonne réputation, car
tous les trésors du roi de Perse ne peuvent pas égaler une seule vertu.
» Phil., de Charitate, p. 701.

Il paraît donc que les Juifs ont entendu que leur loi ne leur permettait
de profiter de leurs prêts à l\'égard de leurs frères, qu\'en méritant
leur reconnaissance, et qu\'ils ont tenu injuste tout autre profit,
tout, en un mot, ce qui excédait le principal.

Bossuet, *Traité de l\'usure.*

Œuvres complètes publiées par F. Lachat, volume XXXI.
